312.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu s'il avait atteint l'âge normal de la retraite, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 307, selon le cas.
312.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant que le participant aurait reçu s'il avait atteint l'âge normal de la retraite, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 307, selon le cas.